Créépar le dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et entrĂ© en application Ă  la date du 1 er septembre 2019, l'article 796-1 du Code de procĂ©dure civile stipule : " À peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu'un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l Encas de notification par voie d’huissier de l’AMR, la date de notification est celle prĂ©vue par le Code de procĂ©dure civile (articles 656 et suivants du code de procĂ©dure civile). Si la notification est effectuĂ©e dans le cadre de l’assistance administrative internationale, la date Ă  retenir est celle de la notification par l’autoritĂ© Ă©trangĂšre. Lordonnance retient toutefois que l’intimĂ© a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement convoquĂ©. Un pourvoi est formĂ© par l’avocat. L’ordonnance est cassĂ©e au visa de l’article 670-1 du code de procĂ©dure civile, dans sa version antĂ©rieure au dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ensemble l’article 177 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Parapplication de l’article 70 du code de procĂ©dure civile, il sera possible de prĂ©senter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant, ce qui relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation du juge du fond. Une demande ne rĂ©pondant pas aux conditions de recevabilitĂ© prĂ©vues par cet article pourra faire l’objet d’une autre RĂ©glementĂ©epar les articles 917 Ă  925 du Code de procĂ©dure civile, la procĂ©dure Ă  jour fixe permet Ă  l’appelant, mais aussi Ă  l’intimĂ©, d’obtenir la fixation prioritaire de son dossier par ordonnance du premier prĂ©sident de la cour d’appel ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, et la dĂ©signation de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuĂ©e. avyZj. 1 re_deroulant txt-green"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible "; //var affiche1 = // = lireCookieSpace'espace', lireCookieSpace'espaceid'; } else { = "statut_membre_no pl-2 "; // = "lnr lnr-user mx-4 mb-1 ico_membre_deroulant"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; // set a new cookie expiry = new Date; + 3600 * 24 * 14; // Date's toGMTSting method will format the date correctly for a cookie // = "espace; expires=" + } ACTUALITÉS JURIDIQUES EMPLOI & CARRIERE MANAGEMENT COMMUNAUTÉ LE VILLAGE Dans de nombreux procĂšs, il faut prouver comme je l’indique ICI. Pour prouver, vous pouvez apportez des tĂ©moignages, qui ne seront valables que si ces derniers sont versĂ©s conformĂ©ment aux rĂšgles inscrites Ă  l’article 202 du Code de procĂ©dure civile L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assistĂ© ou qu’il a personnellement constatĂ©s. Elle mentionne les nom, prĂ©noms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parentĂ© ou d’alliance avec les parties, de subordination Ă  leur Ă©gard, de collaboration ou de communautĂ© d’intĂ©rĂȘts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est Ă©tablie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose Ă  des sanctions pĂ©nales. » L’attestation est Ă©crite, datĂ©e et signĂ©e de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identitĂ© et comportant sa signature. Le mieux est de demander Ă  chacun des tĂ©moins d’écrire ce qu’ils ont vus ou entendus, ce Ă  quoi ils ont assistĂ©s directement, sur le formulaire attestation article 202 cerfa Les tĂ©moins devront joindre obligatoirement une copie de leur carte d’identitĂ© et Ă©crire leur tĂ©moignage de maniĂšre manuscrite. DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles DISPOSITIF DEFINITIONDictionnaire juridique Le "dispositif" est la partie d'un jugement ou d'un arrĂȘt situĂ© aprĂšs la locution "Par ces motifs" qui contient la dĂ©cision proprement dite. Le dispositif, dont le contenu est essentiellement variable se compose en gĂ©nĂ©ral d'une premiĂšre phrase dans laquelle le juge indique si la procĂ©dure s'est poursuivie ou non contradictoirement et si le jugement est ou non susceptible d'appel voir aussi le mot "Ressort". d'une ou de plusieurs propositions indiquant quelle est la dĂ©cision, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le juge examine d'abord les moyens de forme compĂ©tence, recevabilitĂ©, ... ., puis, ensuite seulement, les moyens de fond. Le juge statue d'abord sur la demande principale, puis il statue sur la ou les demandes incidentes demande reconventionnelle, appel en garantie..., il statue sur les demandes en remboursement de frais qui sont fondĂ©es sur l'article 700 du Code de procĂ©dure civile qui ne sont pas inclus dans les frais de justice, puis sur les dĂ©pens et, enfin, s'il y a lieu, sur l'exĂ©cution provisoire. Il convient d'indiquer qu'il n'existe aucune rĂšgle qui fixe la maniĂšre dont les jugements et les arrĂȘts sont rĂ©digĂ©s, c'est l'usage de chaque juridiction qui fixe la forme dans laquelle ses dĂ©cisions sont prĂ©sentĂ©es. Sauf lorsqu'il y a lieu Ă  cassation sans renvoi, les arrĂȘts de la Cour de Cassation qui annulent la dĂ©cision d'une juridiction, comportent en outre la dĂ©signation de la juridiction de mĂȘme degrĂ© qui est appelĂ©e Ă  juger Ă  nouveau l'affaire. Relativement Ă  l'importance que revĂȘt le dispositif, il convient de noter que c'est l'examen du dispositif d'un jugement qui permet de savoir s'il est appelable si le juge a statuĂ© avant dire droit et si dans ce cas, il ne pourra faire l'objet d'un appel que lorsqu'il aura Ă©tĂ© statuĂ© au fond ou s'il peut faire l'objet d'un pourvoi Soc., 16 juillet 1987, Bull., V, n° 506 ; dans le mĂȘme sens, AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, 26 mars 1999, Bull., A. P., n° 3. Ainsi il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© le du 5 dĂ©cembre 1997 par l'AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation, que "sauf dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin Ă  l'instance ne peuvent ĂȘtre frappĂ©s de pourvoi en cassation indĂ©pendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal". Relativement Ă  l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e la Cour de cassation dĂ©cide que seul le dispositif du jugement ou de l'arrĂȘt se trouve revĂȘtu de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e et non pas les motifs, mĂȘme si ceux ci peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme Ă©tant le soutien nĂ©cessaire du dispositif et elle dĂ©cide que, viole les articles 77 et 95 du Code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui, alors qu'un jugement se limitait dans son dispositif Ă  statuer sur la compĂ©tence, retient l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e de ce jugement quant Ă  la qualification de la convention liant les parties, telle qu'elle rĂ©sultait des seuls motifs. 3Ăšme CIV. - 22 mars 2006 BICC n°642 du 1er juin 200. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 452, 455, 480. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992 procĂ©dures civiles d'exĂ©cution, Article 3. Bibliographie Estoup P., Les jugements civils principes et mĂ©thodes de rĂ©daction, prĂ©face Catala P., Paris Litec, 1988. Estoup P., [avec la collaboration de Martin G.], La Pratique des jugements en matiĂšre civile, prud'homale et commerciale principes et mĂ©thodes de rĂ©daction, Paris 1990, Ă©d. Litec. Leboulanger J., La pratique des jugements et des arrĂȘts, Litec, date ? Mimin P., La plume du greffe, JCP. 1947, I, 623. Mimin P., HĂ©sitation du formalisme dans les jugements dans la nouvelle procĂ©dure, JCP., 1959, I. 1516. Mimin P., Le style des jugements, Litec, 1978. Schroeder, Le nouveau style judiciaire, 1978. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W

article 200 code de procédure civile